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Le bailleur avait le temps d’introduire sa clause de reprise

L’insertion d’une clause de reprise sexennale peut être demandée à tout moment par le bailleur.

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L’histoire

En 1990, Thomas avait donné à bail rural des parcelles, à Yves et Florian, associés de la SCEA Les Oliviers. Le bail s’était renouvelé la dernière fois le 20 décembre 2017 pour une durée de neuf ans.

Un jugement définitif du 8 avril 2021 avait constaté que la SCEA était titulaire du bail conclu initialement en 1990. Par courrier du 1er juin 2021, Thomas avait proposé à la SCEA l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail pour pouvoir reprendre les terres.

Le contentieux

La SCEA s’était opposée à la demande de Thomas qui avait alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 septembre 2021. La question était de savoir si la demande de Thomas était recevable, et n’était pas tardive, alors que le bail s’était renouvelé plus de quatre ans auparavant.

Un des premiers objectifs du statut du fermage ayant été de favoriser le faire-valoir direct, il a été inséré à cette fin un droit de reprise au profit du bailleur. Alors qu’elle s’exerce principalement au terme du bail, s’assimilant à un non-renouvellement, l’article L. 411-6 du code rural permet, par anticipation, d’exercer cette prérogative au cours du bail renouvelé. 

Selon ce texte, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant le renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un Pacs ou de descendants qui devront exploiter les biens repris.

La société s’était défendue

Le bailleur est-il tenu par un délai pour introduire la clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé ? Thomas avait clairement affirmé que le code rural ne donnait aucune précision sur un quelconque délai.

Mais la société s’était défendue. Si, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise sexennale à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement, il peut s’opposer à cette demande lorsqu’elle est formée plusieurs années après le renouvellement. 

Or en l’espèce, le bail s’était renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017 et Thomas avait saisi le tribunal près de quatre ans après le renouvellement du bail. Mais ni le tribunal ni la cour d’appel n’avaient suivi la société dans cette voie.

L’insertion d’une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, d’autre part, qu’elle n’était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur. Et la haute juridiction n’a pu que confirmer cette solution.

L’épilogue

Il est vrai que le texte de l’article L. 411-6 du code rural n’impose aucun délai pour former une demande d’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé. Thomas n’aura donc pas eu à attendre l’échéance du 20 décembre 2026 pour exercer son droit de reprise.

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